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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre III ; Dispositions particulières au tribunal de commerce
Chapitre II ; Les pouvoirs du président
Section I ; Les ordonnances de référé

Article 873


(Décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 10 Journal Officiel du 18 décembre 1985)


(Décret n° 87-434 du 17 juin 1987 art. 3 Journal Officiel du 23 juin 1987)


   Le président peut , dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
   Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.




Source : LEGIFRANCE
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