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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre III ; Dispositions particulières au tribunal de commerce
Chapitre I ; La procédure devant le tribunal de commerce
Section II ; L'instance
Sous-section II ; Dispositions générales

Article 871


La procédure est orale.
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)