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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre II ; Dispositions particulières au tribunal d'instance
Sous-titre I ; La procédure ordinaire
Chapitre III ; La requête conjointe et la présentation volontaire des parties

Article 847


(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 25 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)


   Le juge s'efforce de concilier les parties.
   Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation.
   Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)