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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre II ; Dispositions particulières au tribunal d'instance
Sous-titre I ; La procédure ordinaire
Chapitre IV ; La déclaration au greffe

Article 847-1


(Décret n° 88-209 du 4 mars 1988 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)


(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 19 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)


   Lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, celui-ci peut être saisi par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
   La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège . Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs.
   La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)