Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre I ; Dispositions particulières au tribunal de grande instance
Sous-titre III ; Dispositions diverses
Chapitre III ; Le secrétariat-greffe

Article 822


(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)


   La copie de l'assignation, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au secrétariat-greffe, présentée par le greffier, au président du tribunal en vue des formalités de fixation et de distribution.
   La décision du président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)