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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre I ; Dispositions particulières au tribunal de grande instance
Sous-titre III ; Dispositions diverses
Chapitre III ; Le secrétariat-greffe

Article 821


(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)


   La remise au secrétariat-greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l'original, qui est immédiatement restitué.




Source : LEGIFRANCE
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