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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre III ; La compétence
Chapitre II ; La compétence territoriale

Article 43


   Le lieu où demeure le défendeur s'entend :
   - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,
   - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)