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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre III ; La compétence
Chapitre II ; La compétence territoriale

Article 42


(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 7 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)


   La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
   S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
   Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)