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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII ; L'administration judiciaire de la preuve
Sous-titre IV ; Le serment judiciaire

Article 318


Lorque le serment est déféré d'office, le juge détermine les faits sur lesquels il sera reçu.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)