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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII ; L'administration judiciaire de la preuve
Sous-titre IV ; Le serment judiciaire

Article 317


La partie qui défère le serment énonce les faits sur lesquels elle le défère.
Le juge ordonne le serment s'il est admissible et retient les faits pertinents sur lesquels il sera reçu.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)