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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre IV ; Les obligations et les contrats
Chapitre VI ; La transaction

Article 1441-4


(inséré par Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 30 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)


   Le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)