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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre III ; Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités
Chapitre I ; Les droits des époux et les régimes matrimoniaux
Section IV ; La séparation judiciaire de biens

Article 1294


(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)


(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)


(Décret n° 98-508 du 23 juin 1998 art. 4 Journal Officiel du 25 juin 1998)


   Le jugement prononçant la séparation est publié dans un journal diffusé dans le ressort du tribunal qui l'a rendu .
   Le dispositif du jugement est notifié à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré à fin de mention en marge de l'acte de célébration. Lorsque l'union a été célébrée à l'étranger et qu'un acte de mariage a été dressé ou transcrit sur un registre français, le dispositif du jugement est notifié aux mêmes fins à l'autorité détenant ce registre.
   Si un contrat de mariage a été passé par les époux, le dispositif de la décision est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au notaire détenteur de la minute du contrat. Le notaire est tenu de faire mention de la décision sur la minute et ne doit plus, à peine de dommages-intérêts, en délivrer aucune copie, exécutoire ou non, sans reproduire cette mention .
   Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la notification est accompagnée de la justification du caractère exécutoire de la décision conformément à l'article 506.




Source : LEGIFRANCE
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