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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre III ; Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités
Chapitre I ; Les droits des époux et les régimes matrimoniaux
Section IV ; La séparation judiciaire de biens

Article 1293


(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)


(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 33 Journal Officiel du 25 juillet 1989)


(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)


(Décret n° 98-508 du 23 juin 1998 art. 3 Journal Officiel du 25 juin 1998)


   Le jugement ne peut être rendu qu'un mois après que la mention prévue à l'article précédent a été portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ou, si cet acte n'est pas conservé sur un registre français, après que l'extrait de la demande a été inscrit au répertoire civil mentionné à l'article 4 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.




Source : LEGIFRANCE
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