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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre I ; Les personnes
Chapitre X ; La tutelle des mineurs
Section II ; Le conseil de famille

Article 1222


(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)


(Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 art. 29 et 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)


Dans tous les cas, la délibération du conseil de famille peut être frappée d'un recours devant le tribunal de grande instance, soit par le tuteur, le subrogé-tuteur ou les autres membres du conseil de famille, soit par le juge des tutelles, quel qu'ait été leur avis lors de la délibération.
Le délai du recours est de quinze jours ; il court du jour de la délibération hors le cas de l'article 413 du Code civil où il ne court, contre les membres du conseil de famille, que du jour où la délibération leur a été notifiée.




Source : LEGIFRANCE
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