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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre I ; Les personnes
Chapitre X ; La tutelle des mineurs
Section II ; Le conseil de famille

Article 1221


(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)


La délibération du conseil de famille est exécutoire par elle-même.
Toutefois, si le juge n'a pas assorti la délibération de l'exécution provisoire, son exécution est suspendue pendant le délai du recours prévu à l'article 1222 et par le recours lui-même exercé dans ce délai.




Source : LEGIFRANCE
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