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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre I ; Les personnes
Chapitre IX ; L'autorité parentale
Section I ; L'exercice de l'autorité parentale

Article 1179


(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)


(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 14 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)


   Les demandes relatives à l'application de l'article 372-1-1 du code civil sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, selon les règles édictées aux articles 1084 à 1087.
   Ainsi qu'il est dit à l'article 52 de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)