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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VII ; Dispositions particulières à la Cour de cassation
Chapitre IV ; Dispositions communes

Article 1009


(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)


(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 26 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)


(Décret n° 99-131 du 26 février 1999 art. 10 Journal Officiel du 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999)


   Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.
   A l'expiration de ces délais, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience.




Source : LEGIFRANCE
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