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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VII ; Dispositions particulières à la Cour de cassation
Chapitre IV ; Dispositions communes

Article 1009-1


(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 27 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)


(Décret n° 99-131 du 26 février 1999 art. 11 Journal Officiel du 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999)


   Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
   La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991.
   La décision de retrait du rôle n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.




Source : LEGIFRANCE
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