CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE II ; Régime juridique
SECTION III ; Procédure et dispositions communes
Article R9-6
(inséré par Décret n° 99-25 du 13 janvier 1999 art. 1 Journal Officiel du 15 janvier 1999)
Toute demande d'autorisation précise le type d'autorisation demandée et comporte les éléments suivants : 1° Les informations relatives au demandeur : a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts) ; b) La composition de son actionnariat ; c) Les comptes sociaux annuels des deux derniers exercices ; d) La description des activités industrielles et commerciales existantes, notamment dans le domaine des télécommunications ; e) La description des accords de partenariat industriel ou commercial conclus dans le domaine des télécommunications ; f) Le cas échéant, les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire et les sanctions qu'il a déjà subies, en application du code des postes et télécommunications ; 2° La description des caractéristiques techniques du projet faisant l'objet de la demande : a) Les mesures prévues pour garantir la permanence, la disponibilité et la qualité du service ; b) Les normes utilisées ; c) Les supports de transmission et de commutation et les modes d'accès au réseau ou au service envisagés ; d) Les interconnexions envisagées ; 3° La description des caractéristiques commerciales du projet et son positionnement sur le marché ; 4° Les informations justifiant la capacité technique à réaliser le projet et à respecter le cahier des charges ; 5° Les informations justifiant la capacité financière à réaliser le projet et à respecter le cahier des charges, portant sur une période d'au moins cinq années suivant la délivrance de l'autorisation : a) Les investissements et retours sur investissements prévus ; b) Les comptes de résultat annuels prévisionnels du projet ; c) Le plan de financement du projet et les justificatifs des financements prévus ; d) Les bilans annuels prévisionnels du demandeur ; 6° Lorsque l'autorisation relève de l'article L. 33-1 : a) La nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du réseau ; b) Le calendrier de déploiement et de mise en service du réseau ; c) Les modalités de constitution du réseau ; d) Le mode de raccordement des abonnés ; e) Les types d'équipements utilisés ; f) Le cas échéant, l'occupation du domaine public envisagée ; 7° Lorsque l'autorisation relève de l'article L. 34-1 : a) La nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ; b) Le calendrier d'ouverture commerciale du service.