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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE II ; Régime juridique
SECTION III ; Procédure et dispositions communes

Article R9-6


(inséré par Décret n° 99-25 du 13 janvier 1999 art. 1 Journal Officiel du 15 janvier 1999)


   Toute demande d'autorisation précise le type d'autorisation demandée et comporte les éléments suivants :
   1° Les informations relatives au demandeur :
   a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts) ;
   b) La composition de son actionnariat ;
   c) Les comptes sociaux annuels des deux derniers exercices ;
   d) La description des activités industrielles et commerciales existantes, notamment dans le domaine des télécommunications ;
   e) La description des accords de partenariat industriel ou commercial conclus dans le domaine des télécommunications ;
   f) Le cas échéant, les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire et les sanctions qu'il a déjà subies, en application du code des postes et télécommunications ;
   2° La description des caractéristiques techniques du projet faisant l'objet de la demande :
   a) Les mesures prévues pour garantir la permanence, la disponibilité et la qualité du service ;
   b) Les normes utilisées ;
   c) Les supports de transmission et de commutation et les modes d'accès au réseau ou au service envisagés ;
   d) Les interconnexions envisagées ;
   3° La description des caractéristiques commerciales du projet et son positionnement sur le marché ;
   4° Les informations justifiant la capacité technique à réaliser le projet et à respecter le cahier des charges ;
   5° Les informations justifiant la capacité financière à réaliser le projet et à respecter le cahier des charges, portant sur une période d'au moins cinq années suivant la délivrance de l'autorisation :
   a) Les investissements et retours sur investissements prévus ;
   b) Les comptes de résultat annuels prévisionnels du projet ;
   c) Le plan de financement du projet et les justificatifs des financements prévus ;
   d) Les bilans annuels prévisionnels du demandeur ;
   6° Lorsque l'autorisation relève de l'article L. 33-1 :
   a) La nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du réseau ;
   b) Le calendrier de déploiement et de mise en service du réseau ;
   c) Les modalités de constitution du réseau ;
   d) Le mode de raccordement des abonnés ;
   e) Les types d'équipements utilisés ;
   f) Le cas échéant, l'occupation du domaine public envisagée ;
   7° Lorsque l'autorisation relève de l'article L. 34-1 :
   a) La nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;
   b) Le calendrier d'ouverture commerciale du service.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)