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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE II ; Régime juridique
SECTION III ; Procédure et dispositions communes

Article R9-5


(inséré par Décret n° 99-25 du 13 janvier 1999 art. 1 Journal Officiel du 15 janvier 1999)


   Les demandes d'autorisation pour l'établissement et l'exploitation des réseaux de télécommunications ouverts au public, relevant de l'article L. 33-1, les demandes présentées pour la fourniture du service téléphonique au public, relevant de l'article L. 34-1, et les demandes relevant conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1 sont adressées à l'Autorité de régulation des télécommunications en cinq exemplaires. Les demandes sont libellées en langue française.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)