CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE II ; Régime juridique
SECTION II ; Services
Article R9-4
(inséré par Décret n° 97-245 du 12 mars 1997 art. 2 Journal Officiel du 19 mars 1997)
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : - de fournir à un usager un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-3 sans l'autorisation prévue à l'article R. 9-1 ; - de fournir à un usager un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-4 sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R. 9-2.