CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE II ; Régime juridique
SECTION II ; Services
Article R9-2
(inséré par Décret n° 97-245 du 12 mars 1997 art. 2 Journal Officiel du 19 mars 1997)
La déclaration préalable prévue à l'article L. 34-4 est adressée à l'Autorité de régulation des télécommunications. Cette déclaration comporte les éléments suivants : - l'identité du fournisseur de services ; - la description des services offerts ; - la description des installations utilisées ; - les conditions techniques d'utilisation du réseau câblé ; - une copie de l'acte par lequel la commune ou le groupement de communes concerné a été informé par le demandeur de son projet. Les modifications concernant les éléments figurant dans la déclaration doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des télécommunications.