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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE II ; Régime juridique
SECTION II ; Services

Article R9-2


(inséré par Décret n° 97-245 du 12 mars 1997 art. 2 Journal Officiel du 19 mars 1997)


   La déclaration préalable prévue à l'article L. 34-4 est adressée à l'Autorité de régulation des télécommunications.
   Cette déclaration comporte les éléments suivants :
   - l'identité du fournisseur de services ;
   - la description des services offerts ;
   - la description des installations utilisées ;
   - les conditions techniques d'utilisation du réseau câblé ;
   - une copie de l'acte par lequel la commune ou le groupement de communes concerné a été informé par le demandeur de son projet.
   Les modifications concernant les éléments figurant dans la déclaration doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des télécommunications.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)