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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE II ; Régime juridique
SECTION II ; Services

Article R9-1


(Décret du 30 décembre 1992 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 1992)


(Décret n° 97-245 du 12 mars 1997 art. 2 Journal Officiel du 19 mars 1997)


   Toute demande d'autorisation relevant du 2° de l'article L. 34-3 du présent code est adressée pour instruction à l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comporte les éléments suivants :
   - l'identité du demandeur, la composition de son actionnariat ou l'identité de ses partenaires éventuels ;
   - la nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;
   - le calendrier de déploiement et de mise en service ;
   - les prévisions de marché ;
   - les prévisions du compte d'exploitation ;
   - les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service ;
   - les fréquences déjà assignées qui seront utilisées pour l'exploitation du service ;
   - les conditions financières et techniques d'utilisation des fréquences ;
   - les normes utilisées.
   Dès réception de la demande d'autorisation, l'Autorité de régulation des télécommunications sollicite l'accord de l'autorité assignant les fréquences.
   Les modifications concernant des éléments figurant dans la demande, envisagées par le demandeur postérieurement à la délivrance de l'autorisation, doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des télécommunications qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)