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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE II ; Prérogatives et servitudes
CHAPITRE Ier ; Equipements terminaux de télécommunications
SECTION II ; Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles

Article R20-4


(Décret n° 92-116 du 4 février 1992 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1992)


(Décret n° 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992)


(Décret n° 93-1272 du 1 décembre 1993 art. 25 Journal Officiel du 2 décembre 1993)


(Décret n° 94-737 du 22 août 1994 art. 1 Journal Officiel du 28 août 1994)


(Décret n° 97-328 du 9 avril 1997 art. 3, art. 10 Journal Officiel du 11 avril 1997)


(Décret n° 98-266 du 2 avril 1998 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 1998)


   La demande d'évaluation de conformité est présentée à un organisme notifié par le fabricant de l'équipement ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, ci-après dénommé le demandeur. Le demandeur doit avoir la personnalité juridique. Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, la demande d'évaluation de conformité peut être présentée par toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'attestation de conformité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)