Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE II ; Prérogatives et servitudes
CHAPITRE Ier ; Equipements terminaux de télécommunications
SECTION II ; Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles

Article R20-3


(Décret n° 92-116 du 4 février 1992 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1992)


(Décret n° 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992)


(Décret n° 93-1272 du 1 décembre 1993 art. 25 Journal Officiel du 2 décembre 1993)


(Décret n° 94-737 du 22 août 1994 art. 1 Journal Officiel du 28 août 1994)


(Décret n° 97-328 du 9 avril 1997 art. 2 Journal Officiel du 11 avril 1997)


(Décret n° 98-266 du 2 avril 1998 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 1998)


   La conformité d'un équipement terminal de télécommunications aux exigences essentielles est évaluée :
   a) S'agissant des exigences prévues au 12° de l'article L. 32 qui sont relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants des réseaux de télécommunications au regard des normes nationales transposant les normes harmonisées pertinentes ou, à défaut, des normes nationales ;
   b) S'agissant des autres exigences essentielles définies à l'article R. 20-1, au regard des normes harmonisées éventuellement transposées en réglementations techniques communes ou, à défaut, des réglementations techniques nationales, ainsi que des réglementations techniques des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen reconnues équivalentes par l'Autorité de régulation des télécommunications.
   Sous réserve des dispositions de l'article 12 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, les réglementations techniques nationales sont adoptées par l'Autorité de régulation des télécommunications.
   L'évaluation de la conformité des équipements terminaux aux normes harmonisées et aux réglementations techniques communes, effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, est reconnue en France conformément aux dispositions des articles R. 20-18 à R. 20-21.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)