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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
LIVRE IV ; L'organisation financière
TITRE II ; Dispositions budgétaires
CHAPITRE V ; Dispositions particulières

Article L126


(Loi n° 66-948 du 22 décembre 1966 art. 35 Journal Officiel du 23 décembre 1966)


(Décret n° 72-682 du 18 juillet 1972 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1972)


(Loi n° 84-939 du 23 octobre 1984 art. 5 Journal Officiel du 25 octobre 1984)


(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


   La prescription est acquise au profit de l'exploitant public pour toutes demandes en restitution du prix de ses prestations présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
   La prescription est acquise au profit de l'usager pour les sommes dues en paiement des prestations de l'exploitant public lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)