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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
LIVRE III ; Les services financiers
TITRE III ; Valeurs à recouvrer et envois contre remboursement

Article L124


   Les dispositions du présent titre ne sont applicables ni aux valeurs bancaires ou autres remises à l'encaissement aux centres de chèques par les titulaires de comptes courants postaux, ni aux envois de colis postaux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)