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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Police des ports maritimes
Titre V ; Règlements de police
Chapitre III ; Dispositions communes

Article R353-2


(Décret n° 83-170 du 8 mars 1983 art. 6 Journal Officiel du 10 mars 1983)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


   Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :
   Le non-respect des conditions de mouillage et de relevage des ancres ;
   L'absence du capitaine ou du second sur la passerelle de commandement du bâtiment lors de tout mouvement du navire ;
   Le non-respect de la vitesse des bâtiments dans les ports, rades et chenaux d'accès ;
   L'amarrage à des organes non établis à cet effet ou le défaut d'entretien des aussières d'amarrage ;
   L'insuffisance des effectifs à maintenir à bord tant pour le gardiennage que pour les manoeuvres ;
   Le dépassement des temps de chargement et de déchargement des navires, bateaux et embarcations ou de la durée du séjour des bâtiments à quai ;
   Le non-respect des conditions de débalastage des bâtiments dans les eaux du port ;
   Le non respect des conditions de réparation et d'essai des machines ou de mise à l'eau des bâtiments ;
   Le non-respect des normes des navires en vue d'assurer leur bon état d'entretien, leur flottabilité et les conditions de sécurité à bord.
   Lorsque la longueur hors tout du bâtiment est comprise entre 20 et 100 mètres, ces infractions sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   Lorsque la longueur hors tout du bâtiment est égale ou supérieure à 100 mètres, ces mêmes infractions sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)