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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Police des ports maritimes
Titre V ; Règlements de police
Chapitre III ; Dispositions communes

Article R353-1


(Décret n° 83-170 du 8 mars 1983 art. 6 Journal Officiel du 10 mars 1983)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


   Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :
   Le défaut d'envoi d'un avis exact d'arrivée du bâtiment ou de déclaration de sortie du bâtiment ;
   Le non-respect des conditions d'exercice du lamanage et du remorquage ;
   Le stationnement des véhicules en dehors des emplacements réservés à cet effet ;
   Le défaut de rangement des appareils de manutention.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)