Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Police des ports maritimes
Titre IV ; Clôture des quais et terre-pleins dans les ports maritimes et police des surfaces encloses

Article R341-6


(Décret n° 83-1104 du 20 décembre 1983 art. 6 Journal Officiel du 21 décembre 1983)


   Sans préjudice de leur publication et affichage réglementaires, les arrêtés visés à l'article R. 341-5 sont portés à la connaissance du public au moyen d'affiches apposées d'une manière très apparente aux endroits fixés par le directeur du port ou le chef du service maritime .
   La charge de l'apposition de ces affiches, la responsabilité de leur conservation et l'obligation de les remplacer, toutes les fois qu'il y a lieu, incombent à celui qui a établi les clôtures.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)