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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Police des ports maritimes
Titre V ; Règlements de police
Chapitre Ier ; Ports de commerce et ports de pêche

Article R351-2


(Décret n° 83-1104 du 20 décembre 1983 art. 8 Journal Officiel du 21 décembre 1983)


   Indépendamment des dispositions du règlement général, des règlements particuliers peuvent être établis pour chaque port en tant que de besoin.
   Les règlements particuliers sont pris par le commissaire de la République pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, après avis du conseil d'administration du port en ce qui concerne les ports autonomes, du ou des concessionnaires en ce qui concerne les autres ports. Ils sont pris par le président du conseil général, après du ou des concessionnaires, pour les ports départementaux. Ils sont pris par le préfet maritime, pour la navigation dans les chenaux d'accès .




Source : LEGIFRANCE
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