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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Droits de port et de navigation
TITRE Ier ; Droits de port
Chapitre IV ; Dispositions propres aux navires de plaisance ou de sport

Article R214-3


   Pour la fixation des taux des redevances d'équipement applicables dans chaque port, la consultation prévue à l'article R. 211-7 est étendue au ministre chargé de la jeunesse et des sports et au ministre chargé du tourisme.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)