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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Droits de port et de navigation
TITRE Ier ; Droits de port
Chapitre IV ; Dispositions propres aux navires de plaisance ou de sport

Article R214-2


(Décret n° 80-192 du 29 février 1980 art. 1er Journal Officiel du 11 mars 1980)


   La redevance d'équipement des ports de plaisance est perçue en fonction de la durée de stationnement dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur du navire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)