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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Droits de port et de navigation
TITRE Ier ; Droits de port
Chapitre III ; Dispositions propres aux navires de pêche

Article R213-1


   Les produits de la pêche d'origine animale frais, conservés ou manufacturés, y compris les produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture, de la conchyliculture, débarqués dans les ports maritimes sont soumis à une redevance dite d'équipement des ports de pêche dont le taux est variable suivant les ports.

   Cette redevance est à la charge soit du vendeur, soit de l'acheteur de ces produits, soit de l'un ou de l'autre, dans les conditions fixées par le tarif de chaque port.
   A l'importation, elle est à la charge de l'importateur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)