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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Droits de port et de navigation
TITRE Ier ; Droits de port
Chapitre Ier ; Dispositions communes
Section III ; Fixation des taux des droits de port dans les ports maritimes de la compétence du département et de la commune

Article R211-9-4


(inséré par Décret n° 83-1147 du 23 décembre 1983 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre 1983)


   Après avoir reçu un numéro, les tarifs fixant dans chaque port les taux des droits de port sont affichés dans les locaux du port ouverts au public où ils peuvent être consultés par tout usager.
   Ils font l'objet d'un avis publié dans deux journaux locaux au moins et sont publiés au recueil des actes administratifs du département, les frais de publication étant à la charge du bénéficiaire des droits de port.
   Sans préjudice des dispositions des articles 2-I (premier alinéa), 45-I (premier alinéa) et 69-I (premier alinéa) de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, ils sont transmis pour information au commissaire de la République.
   Au cas où le bénéficiaire est une chambre de commerce et d'industrie, les tarifs entrent en vigueur à une date postérieure d'au moins dix jours à la publication de l'avis dans les journaux locaux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)