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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Titre II ; Ports non autonomes de commerce et ports de pêche relevant de la compétence de l'Etat
Chapitre Ier ; Organisation

Article R121-6


(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)


(Décret n° 99-782 du 9 septembre 1999 art. 12 Journal Officiel du 11 septembre 1999)


   Le directeur du port adresse chaque année un relevé de la situation financière du port présentant, dans la forme arrêtée conjointement par le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé du commerce, les résultats de l'exercice précédent et les prévisions pour l'exercice suivant en ce qui concerne :
   - d'une part, les dépenses de toute nature relatives à l'établissement, l'entretien et l'exploitation du port ;
   - d'autre part, les recettes fournies par chacune des taxes et redevances fappant les navires, les marchandises et les outillages divers installés dans le port pour les besoins du trafic.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)