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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Législative)
Livre V ; Régime du travail dans les ports maritimes
Titre III ; Sanctions et dispositions diverses

Article L531-2


(Loi n° 92-496 du 9 juin 1992 art. 1er XIV Journal Officiel du 10 juin 1992)


   Le Gouvernement dépose chaque année devant le Parlement un rapport sur l'application du livre V du présent code, sur la répercussion sur l'ensemble des acteurs de la filière portuaire et maritime des gains de productivités tarifaires des activités de la manutention et sur l'évolution de l'ensemble de la manutention dans les ports français.
   Ce rapport est communiqué au conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
   Pour chaque port, un rapport est préparé chaque année sur l'application du livre V et sur l'évolution de la manutention dans le port par le directeur du port ou le chef du service maritime et présenté, selon le cas, au conseil d'administration du port autonome ou au conseil portuaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)