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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Législative)
Livre III ; Police des ports maritimes
Titre III ; Polices du balisage et des matières dangereuses ou infectes
Chapitre Ier ; Balisage

Article L331-3


   La peine d'emprisonnement telle qu'elle est prévue aux articles L. 331-1 et L.  331-2 peut être élevée jusqu'au double en cas de récidive.
   Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant ou le délinquant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour infraction aux dispositions du présent chapitre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)