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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Législative)
Livre III ; Police des ports maritimes
Titre III ; Polices du balisage et des matières dangereuses ou infectes
Chapitre Ier ; Balisage

Article L331-2


(Décret n° 79-403 du 9 mai 1979 art. 6 Journal Officiel du 22 mai 1979)


(Loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)


(Loi n° 90-1143 du 21 décembre 1990 art. 3 Journal Officiel du 26 décembre 1990)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Quiconque a intentionnellement, dans les zones portuaires ou en dehors d'elles, détruit, abattu ou dégradé un phare, feu, ouvrage ou d'une façon générale tout équipement ou installation de balisage ou d'aide à la navigation est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 F, sans préjudice de la réparation du dommage causé.
   Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux atteintes portées au bon fonctionnement de ces équipements et installations.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)