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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Législative)
Livre III ; Police des ports maritimes
Titre II ; Polices de la conservation et de l'exploitation
Chapitre III ; Exploitation du port

Article L323-4


   Les marchandises ne peuvent séjourner sur les quais plus de trois jours  ; passé ce délai, elles peuvent être enlevées d'office aux dépens des propriétaires, lesquels sont, en outre, condamnés à une amende 1 000 F à 2 000 F.
   Toutefois, en cas d'encombrement ou de risque d'encombrement dans un port maritime de commerce, des arrêtés ministériels peuvent fixer une durée maxima de stationnement sur les quais, terre-pleins et dépendances du port pour toutes les marchandises ou pour certaines catégories de marchandises.
   A l'expiration du délai fixé comme il est dit à l'alinéa précédent, les marchandises peuvent être enlevées à la diligence des officiers de port et aux dépens des propriétaires, lesquels sont, en outre, condamnés à une amende qui peut varier entre 3 600 F et 10 800 F.




Source : LEGIFRANCE
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