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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Législative)
Livre III ; Police des ports maritimes
Titre II ; Polices de la conservation et de l'exploitation
Chapitre Ier ; Répression des infractions

Article L321-5


   Si une infraction aux dispositions relatives à la police du port ou aux décrets et aux arrêtés préfectoraux pris pour leur application est constatée par un agent verbalisateur spécialement pourvu à cet effet d'un carnet de quittances à souches, le contrevenant aura la faculté d'effectuer immédiatement entre les mains de cet agent le paiement de l'amende. Ce versement aura pour effet d'arrêter toute poursuite, sauf si l'infraction constatée a exposé son auteur soit à une sanction autre que pécuniaire, soit à la réparation de dommages causés aux personnes ou aux biens, soit aux peines qui s'attachent à la récidive.

   Si un contrevenant se trouve hors d'état de justifier d'un domicile sur le territoire français, il peut être astreint à fournir caution ou à verser une somme déterminée en garantie du recouvrement éventuel des amendes pécuniaires qu'il a encourues. Au cas d'impossibilité ou de refus par lui de fournir cette garantie, l'objet ayant servi à commettre l'infraction pourra être séquestré.

   Un règlement d'administration publique fixe les conditions d'application des dispositions précédentes, et notamment les catégories d'agents limitativement habilités à recevoir les versements prévus aux alinéas ci-dessus et les modalités de ces perceptions, les règles concernant les cautions et séquestres.




Source : LEGIFRANCE
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