Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Législative)
Livre II ; Droits de port et de navigation
Titre II ; Droit annuel sur le navire

Article L221-1


   Conformément aux dispositions des articles 223 et suivants du Code des douanes, il peut être perçu, dans les ports maritimes, un droit annuel sur les navires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)