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CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS FRANCAIS DU COMMERCE, DE PECHE OU DE PLAISANCE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Titre 3 ; Versements au profit de la caisse de retraites des marins

Article R25


(Décret n° 83-1150 du 23 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 27 décembre 1983)


(Décret n° 85-177 du 6 février 1985 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 31 mars 1985 en vigueur le 1er janvier 1985)


(Décret n° 85-1531 du 31 décembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 11 janvier 1986 en vigueur le 1er janvier 1986)


(Décret n° 91-371 du 11 avril 1991 art. 2 Journal Officiel du 17 avril 1991 en vigueur le 1er mai 1991)


   Un décret détermine les taux de la contribution patronale prévue à l'article L. 41, applicables aux propriétaires ou copropriétaires de bateaux d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres, d'une part, et aux propriétaires ou copropriétaires de bateaux d'une longueur supérieure à 12 mètres et inférieure ou égale à 25 mètres, d'autre part, qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 43.
   De même, sont fixés par décret les taux de contribution applicables aux bateaux dotés d'un certificat de jauge établi selon les normes définies par la convention internationale d'Oslo et délivré avant le 1er janvier 1986. En cas de propriété ou de copropriété de plusieurs bateaux armés simultanément, la jauge à prendre en considération est la somme des jauges brutes de l'ensemble des bateaux.
   En cas de propriété ou de copropriété de plusieurs bateaux, la longueur à prendre en considération est calculée selon la formule suivante :
   l1 (puissance 3) + l2 (puissance 3) + l3 (puissance 3) ... = X                  Racine cubique de X = L dans laquelle l représente la longueur hors-tout de chacun des bateaux appartenant aux propriétaires ou aux copropriétaires, X la somme des cubes des longueurs l, et L la longueur à comparer aux limites de douze et vingt-cinq mètres.

   En ce qui concerne les pilotes, les exonérations prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont accordées que lorsque le volume annuel des bateaux pilotés dans la station à l'entrée et à la sortie des ports n'excède pas dix millions de mètres cubes . Le droit à exonérations, apprécié au 1er janvier de chaque année au regard des résultats de l'avant-dernière année civile , est accordé à compter de cette date pour une durée de douze mois.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)