CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS FRANCAIS DU COMMERCE, DE PECHE OU DE PLAISANCE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Titre 1 ; Pensions de retraite des marins
Chapitre 3 ; Détermination du montant des pensions
Article R19
(Décret n° 95-721 du 9 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 12 mai 1995 en vigueur le 1er avril 1995)
(Décret n° 95-929 du 22 août 1995 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1995 en vigueur le 1er août 1995)
La fraction de la pension spéciale prévue au premier alinéa de l'article L. 24 est égale à 54 % de la pension dont le mari était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné.