CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Etat civil et sépultures
Chapitre 3 ; Sépultures perpétuelles
Section 2 ; Dispositions concernant les personnes civiles
Article R569-3
(inséré par Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)
Est considérée comme étant la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi, la mort : 1° Des personnes auxquelles la carte de déporté ou d'interné résistant a été attribuée en application du chapitre II du livre III du présent code ; 2° Des personnes auxquelles la carte de combattant volontaire de la Résistance a été attribuée en application du chapitre Ier du livre III du présent code ; 3° Des personnes remplissant les conditions prévues aux articles L. 177 à L. 182 portant application aux membres de la Résistance des pensions militaires fondées sur le décès ou l'invalidité.