CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Etat civil et sépultures
Chapitre 3 ; Sépultures perpétuelles
Section 1 ; Dispositions communes aux victimes civiles et militaires
Article R566
Sauf dans le cas où le corps est inhumé en dehors d'un cimetière communal ou d'un cimetière national, les regroupements prévus à l'article R. 564 sont effectués avec le consentement des familles. Si la famille n'a pas exprimé ses intentions dans le délai de deux mois, à dater de la notification de l'avis de transfert, elle est réputée avoir consenti à ce transfert.