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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 4 ; Emplois réservés
Section 4 ; Dispositions spéciales

Article R451


(Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


   Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dont les dispositions font l'objet des articles A. 190-2 et A. 190-3, indique :
   a) Les membres de la commission de classement constituée en exécution de l'article L. 411, qui reçoivent pour l'ensemble des travaux de cette commission une indemnité de fonctions ;
   b) Les membres des commissions instituées aux articles R. 414, R. 416, R. 417 et R. 418, qui reçoivent une indemnité ;
   c) Le montant de ces diverses indemnités, la rémunération des médecins près les commissions prévues à l'article R. 405 ;
   d) Les programmes détaillés des épreuves exigées pour les examens des 1re, 2e et 3e catégories et la liste des langues étrangères sur lesquelles les candidats aux examens des 1re et 2e catégories peuvent être interrogés au titre d'épreuves facultatives.
   Cet arrêté est également signé par le ministre de l'économie et des finances en ce qui concerne les alinéas a, b et c.




Source : LEGIFRANCE
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