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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 4 ; Emplois réservés
Section 1 ; Attribution des emplois mentionnés aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie)
Paragraphe 3 ; Constitution et transmission des dossiers

Article R427


(Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


   Dans les dix jours qui suivent la fin des examens , les délégués interdépartementaux du ministère des anciens combattants et victimes de guerre adressent au ministre des anciens combattants et victimes de guerre :
   1° La liste des candidats qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude professionnelle ; cette liste indique, pour chaque candidat, le motif de la non-obtention dudit certificat ;
   2° La liste des candidats qui ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle ;
   3° Les dossiers des candidats qui ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle complétés dudit certificat et du certificat d'aptitude physique.
   Pour l'application des dispositions du présent article, le président de la commission centrale se substitue au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre en ce qui concerne les emplois de la première catégorie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)