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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 4 ; Emplois réservés
Section 1 ; Attribution des emplois mentionnés aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie)
Paragraphe 2 ; Instruction des demandes - Aptitudes exigées

Article R426


(Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


   Les administrations et entreprises intéressées peuvent habiliter, à titre permanent ou provisoire, des autorités locales de la métropole ou d'outre-mer pour assurer, dans chaque département, en leur nom, l'application des dispositions des articles R. 423, R. 424 et R. 425. Lesdites autorités se réfèrent à la lettre de délégation qu'elles ont reçue lorsqu'elles délivrent ou refusent les certificats d'aptitude physique ou technique spéciales.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)