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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 4 ; Emplois réservés
Section 1 ; Attribution des emplois mentionnés aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie)
Paragraphe 1 ; Enumération et conditions générales d'attribution des emplois réservés

Article R400


(Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


   La jouissance des droits civiques et une bonne moralité sont exigées de tous les candidats. Ces derniers doivent, en outre, posséder la nationalité française depuis cinq ans au moins.
   Toutefois, conformément aux dispositions des articles 82 et 83 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant Code de la nationalité française ne sont pas soumis à cette dernière règle ;
   a) Le naturalisé qui a accompli effectivement dans l'armée française le temps de service actif correspondant aux obligations de sa classe d'âge ;
   b) Le naturalisé qui a servi cinq ans dans l'armée française ou celui qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;
   c) Le naturalisé qui, en temps de guerre, a servi dans l'armée française et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux dispositions des articles R. 224 à R. 228 ;
   d) Le naturalisé qui a rendu à la France des services exceptionnels ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel et qui a été relevé de l'incapacité prévue à l'alinéa 3° de l'article 81 du Code de la nationalité française.




Source : LEGIFRANCE
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